M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
52.2. Nul ne peut acquérir une participation dans une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota, sauf dans les cas suivants:
1°  l’acquéreur est déjà actionnaire ou sociétaire de la personne morale ou société dont une participation est acquise, à condition que la participation préalablement détenue n’ait pas été acquise en contravention du présent règlement;
2°  l’acquisition survient par un changement de régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire.
Décision 9351, a. 2; Décision 10892, a. 22; Décision 11517, a. 4; Décision 12396, a. 9.
52.2. Lorsqu’une personne ou société acquiert des actions ou parts sociales d’une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota, cette acquisition est réputée faite en contravention des règles du présent chapitre, sauf si elle est faite:
1°  entre des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 52;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  par une personne ou société qui est déjà actionnaire ou sociétaire de la personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota, à condition que les actions ou parts sociales préalablement détenues n’aient pas été acquises en contravention du présent article.
Décision 9351, a. 2; Décision 10892, a. 22; Décision 11517, a. 4.
52.2. Lorsqu’une personne ou société acquiert des actions ou parts sociales d’une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota dont elle n’est pas déjà actionnaire ou sociétaire, cette acquisition est réputée faite en contravention des règles du présent chapitre, sauf si elle est faite:
1°  entre des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 52;
2°  entre un titulaire de quota propriétaire d’une exploitation avicole qui détient au plus 14 000 unités et une personne ou société non titulaire de quota respectant les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 52, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9351, a. 2; Décision 10892, a. 22.
52.2. Lorsqu’un titulaire de quota, l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne morale ou d’une société titulaire d’un quota acquiert des actions ou des parts sociales d’une autre personne morale ou d’une autre société titulaire d’un quota, cette acquisition est réputée faite en contravention de l’article 52 sauf si elle est faite entre des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 52.
Décision 9351, a. 2.